Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L911-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
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Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « (…) Le président assure la direction de l'université. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]
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[…] Les demandeurs rappellent qu'en application des dispositions de l'article L911-2 du Code de l'éducation, la juridiction judiciaire est compétente pour statuer en la matière, et que le Tribunal de grande instance de Nanterre est de ce fait fondé à se prononcer sur le préjudice subi par C X.
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3. Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2020, n° 1807921
[…] N°1807921 2 verbal produit par le recteur que la commission était irrégulièrement composée puisqu'il n'est pas établi que M me Z ait été chef de centre des épreuves du baccalauréat ni que M. A était membre du jury du baccalauréat et que la commission ne comprenait pas un élève inscrit en classe de terminale ainsi que l'impose l'article D. 334-26 du code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, […]
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