Article L911-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2013, n° 1203817
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « (…) Le président assure la direction de l'université. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 1er juin 2005, n° 04/15297

[…] Les demandeurs rappellent qu'en application des dispositions de l'article L911-2 du Code de l'éducation, la juridiction judiciaire est compétente pour statuer en la matière, et que le Tribunal de grande instance de Nanterre est de ce fait fondé à se prononcer sur le préjudice subi par C X.

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3Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2020, n° 1807921
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] N°1807921 2 verbal produit par le recteur que la commission était irrégulièrement composée puisqu'il n'est pas établi que M me Z ait été chef de centre des épreuves du baccalauréat ni que M. A était membre du jury du baccalauréat et que la commission ne comprenait pas un élève inscrit en classe de terminale ainsi que l'impose l'article D. 334-26 du code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, […]

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