Article L911-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d'encadrement des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé. Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer. Les disparités existant entre ces départements ou ces collectivités et la métropole au regard des taux d'encadrement et de scolarisation seront résorbées.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires7


M. Claude de Ganay · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

Une telle organisation permet ainsi de mener une véritable politique de réduction des inégalités entre les académies, telle qu'elle est définie par l'article L. 911-3 du code de l'éducation. L'organisation du recrutement à l'échelon académique, même limitée aux disciplines les plus importantes, pourrait potentiellement se traduire, pour les académies les moins attractives, par une insuffisance de lauréats en raison d'un manque de candidats, aux effets préjudiciables en termes de continuité du service public d'éducation.

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M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Une telle organisation permet ainsi de mener une véritable politique de réduction des inégalités entre les académies, telle qu'elle est définie par l'article L. 911-3 du code de l'éducation. L'organisation du recrutement à l'échelon académique, même limitée aux disciplines les plus importantes, pourrait potentiellement se traduire, pour les académies les moins attractives, par une insuffisance de lauréats en raison d'un manque de candidats, aux effets préjudiciables en termes de continuité du service public d'éducation.

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Une telle organisation permet ainsi de mener une véritable politique de réduction des inégalités entre les académies, telle qu'elle est définie par l'article L. 911-3 du code de l'éducation. L'organisation du recrutement à l'échelon académique, même limitée aux disciplines les plus importantes, pourrait potentiellement se traduire, pour les académies les moins attractives, par une insuffisance de lauréats en raison d'un manque de candidats, aux effets préjudiciables en termes de continuité du service public d'éducation.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 octobre 2013, n° 1101735
Rejet

[…] 30-02-01-03 […] — qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 911-3 du code de l'éducation ;

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  • Éducation nationale·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 août 2015, n° 1503344
Rejet

[…] En effet la suppression d'un poste d'enseignant dans l'école de Capdrot n'est pas de nature à permettre la réduction des inégalités entre les académies et les départements et d'améliorer les conditions d'encadrement des élèves ainsi que le prescrit l'article L. 911-3 du code de l'éducation. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2013, n° 1203817
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « (…) Le président assure la direction de l'université. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, […] par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé »; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, […]

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