Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L911-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Commentaires • 78
« Réponse de la Cour Vu l'article L. 911-4 du code de l'éducation : 10. Selon ce texte, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. […] La cassation est par conséquent encourue de ce chef. » RAPPEL DES DISPOSITIONS LÉGALES ET DE LA JURISPRUDENCE EN VIGUEUR : Aux termes de l'article L. 911-4 du Code de l'éducation :
Lire la suite…Décisions • 249
[…] 1- sur l'accueil des élèves et sur le non respect de l'obligation de surveillance : au regard des textes en vigueur, à savoir l'article 1384 du code civil, les articles L. 911-4, L.912-1, L. 913-1 et R.421-5 du code de l'éducation, ainsi que de la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 modifiée par la circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004, la surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire déterminé par l'emploi du temps ; au collège cette obligation de surveillance doit être directe et continue ; les dispositions des articles I-1.a, I 2 a, 8 e et 9 e alinéas, contredisent ces textes mais aussi l'article I 1.d 1 er alinéa de ce même règlement ;
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[…] Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants./ Il en est ainsi toutes les fois que, […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 458607, Inédit au recueil Lebon
[…] d'une part, s'agissant des enseignants des établissements publics, aux termes de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité des instituteurs et le dernier alinéa de l'article 1384 du code civil relatif à la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public, codifié à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, dans sa version applicable en l'espèce : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, […]
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