Article L911-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version18/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1937-04-05 art. 2

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.


Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.


L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.


Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.


L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente.


La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

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Entrée en vigueur le 18 février 2015
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Commentaires78


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

« Réponse de la Cour Vu l'article L. 911-4 du code de l'éducation : 10. Selon ce texte, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. […] La cassation est par conséquent encourue de ce chef. » RAPPEL DES DISPOSITIONS LÉGALES ET DE LA JURISPRUDENCE EN VIGUEUR : Aux termes de l'article L. 911-4 du Code de l'éducation :

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Décisions249


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 19 novembre 2018, n° 17/02517
Infirmation partielle

[…] Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal de grande instance a retenu que M me A bénéficiait de la qualité de membre de l'enseignement public au sens de l'article L.911-4 du code de l'éducation, de sorte que l'action diligentée par M me X ne devait pas être dirigée contre M me A mais contre l'Etat.

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2Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1203750
Annulation

[…] — les dispositions du règlement intérieur relatives aux horaires et conditions d'accès au collège (paragraphe a/ du 1 du I) et à la gestion des retards et des absences (paragraphe a/ du 2 du I) ne garantissent pas la surveillance des élèves pendant la totalité du temps scolaire, ce qui constitue une obligation qui découle de l'article 1384 du code civil, des articles L. 911-4, L. 912-1, L. 913-1, R. 421-5 et R. 421-10 du code de l'éducation ainsi que de la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 modifiée ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 8 novembre 2023, n° 2301912
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants./ Il en est ainsi toutes les fois que, […]

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