Article L911-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires108


M. Philippe Folliot · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

En application de l'article L. 911-6 du code de l'éducation, seules les "personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, […]

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M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 19 septembre 2017

Les dumistes sont titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques ; à ce titre, ils peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités ainsi que le précise l'article L. 911-6 du code de l'éducation définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degrés.

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M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 18 mars 2014

Les « dumistes » sont « titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques » et à ce titre ils « peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques » ainsi que le précise l'article 4 du décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 (devenu article L. 911-6 du code de l'éducation) relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du

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Décisions32


1CAA de LYON, 7ème chambre, 15 avril 2021, 18LY03279, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – son statut fait obstacle à ce qu'elle exerce les missions hors la responsabilité pédagogique d'un enseignant et dans une école de musique privée à statut associatif, étrangère aux ateliers musicaux organisés par la commune, dont la décision en litige lui attribue la charge ; de telles missions ne relèvent pas de celles définies par l'article L. 911-6 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 4 février 2016, n° 1403415
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 novembre 1992 susvisé : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, […] Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation. » ;

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  • Enseignement artistique·
  • Musique·
  • Justice administrative·
  • Assistant·
  • École·
  • Commune·
  • Stage·
  • Classes·
  • Enseignant·
  • Décret

3CAA de NANTES, 6ème chambre, 1 octobre 2018, 18NT00800, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : « (…) III. – Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2 e classe (…) sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique (…). Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation. ». […]

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