Article L911-7 du Code de l'éducation

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Version13/12/2008
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Version08/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 95-836 1995-07-13 art. 4, Code rural L810-2, Loi - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement.

La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 16 juin 2003

Cependant, se pose le problème de savoir dans quelle mesure ils pourraient être soumis aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de l'éducation et bénéficier ainsi du régime de substitution de la responsabilité de l'État à celle des instituteurs. […]

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