Article L912-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/04/2005
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Version10/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 14 (Ab), Loi 89-486 1989-07-10 art. 14

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 72

Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés. Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l'innovation pédagogique sont encouragés

Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage.

Les enseignants tiennent informés les parents d'élèves et les aident à suivre la scolarité de leurs enfants.

Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires.

Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
7 textes citent l'article

Commentaires53


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462455
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

T. pp. 673-677-752. 72 Or, aux termes du 3° de l'article L. 311-6 du CRPA (anciennement l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978), ne sont pas communicables les documents administratifs « faisant apparaître le comportement d'une personne, […] ni pour effet de déroger à ces mêmes dispositions : CE, 21 septembre 2015, M. […] Il nous semble qu'il en va en principe de même s'agissant des élèves vis-à- vis de leurs professeurs92 : en effet, l'article L. 912-1 du code de l'éducation les place sous la responsabilité de leurs enseignants pour l'ensemble de leurs activités scolaires, ces derniers « apport[a]nt une aide au travail personnel des élèves et en assur[a]nt le suivi », […]

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2Conséquences De La Réforme De L'Apprentissage Sur L'Enseignement Agricole
Mme Annick Billon, du group UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 7 novembre 2019

Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture a défendu auprès du ministère du travail, l'extension de l'aide aux formations de niveau post-baccalauréat, […] l'inspection de l'enseignement agricole a été saisie pour actualiser le rapport de 2009 qui portait sur l'évaluation des expériences de mixité des publics scolaires et apprentis développées dans l'enseignement agricole. […]

D'un point de vue statutaire, la participation de professeurs de lycées professionnels agricoles et de professeurs certifiés de l'enseignement agricole aux formations professionnelles par apprentissage résulte de l'application combinée des dispositions du code de l'éducation (L. 912-1), […]

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3Ouverture Des Classes Des Lycées Professionnels À La Mixité Dans Les Établissements D'Enseignement Privé
M. Laurent Lafon, du group UC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 4 juillet 2019

Laurent Lafon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'article L. 421-6 du code de l'éducation tel qu'il résulte de l'adoption de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. […] Cette suppression est assez incompréhensible et envoie un mauvais message. […] L'article L. 912 1 du code de l'éducation prévoit que « les enseignants ( ) participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ( ) ». […]

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Décisions41


1Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1203750
Annulation

[…] 24-01-02-01-01 […] — les dispositions du règlement intérieur relatives aux horaires et conditions d'accès au collège (paragraphe a/ du 1 du I) et à la gestion des retards et des absences (paragraphe a/ du 2 du I) ne garantissent pas la surveillance des élèves pendant la totalité du temps scolaire, ce qui constitue une obligation qui découle de l'article 1384 du code civil, des articles L. 911-4, L. 912-1, L. 913-1, R. 421-5 et R. 421-10 du code de l'éducation ainsi que de la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 modifiée ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, […] L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 » ; […]

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  • Questions générales·
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3Tribunal administratif de Nice, 6 décembre 2012, n° 1204029
Rejet

[…] 1- sur l'accueil des élèves et sur le non respect de l'obligation de surveillance : au regard des textes en vigueur, à savoir l'article 1384 du code civil, les articles L. 911-4, L.912-1, L. 913-1 et R.421-5 du code de l'éducation, ainsi que de la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 modifiée par la circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004, la surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire déterminé par l'emploi du temps ; au collège cette obligation de surveillance doit être directe et continue ; les dispositions des articles I-1.a, I 2 a, 8 e et 9 e alinéas, contredisent ces textes mais aussi l'article I 1.d 1 er alinéa de ce même règlement ;

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