Article L913-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/04/2005
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Version29/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 90

Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.

Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves. Dans les lycées agricoles, ils contribuent au transport pédagogique des élèves nécessaire aux enseignements réguliers.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
10 textes citent l'article

Commentaires3


1Fonction publique territoriale
Le Moniteur · 8 mars 2007

2Enseignement : Personnel - Non-Enseignants - Assistants Sociaux. Statut
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 4 janvier 2005

Ils contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et services de l'éducation nationale et concourent directement aux missions du service public de l'éducation comme le précise l'article L. 913-1 du code de l'éducation : « Les missions qu'ils conduisent en coordination avec l'ensemble de l'équipe éducative et qui se situent dans le cadre d'une démarche de prévention globale en faveur des élèves sont très étendues.

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3Enseignement : Personnel - Iatos - Statut. Réforme. Perspectives
M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

L'article L. 913-1 du code de l'éducation pose comme principe que les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative, qu'ils concourent directement au service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ce principe demeure au coeur des actions et réformes engagées par son département ministériel.

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Décisions25


1Tribunal administratif de Nice, 6 décembre 2012, n° 1204029
Rejet

[…] 1- sur l'accueil des élèves et sur le non respect de l'obligation de surveillance : au regard des textes en vigueur, à savoir l'article 1384 du code civil, les articles L. 911-4, L.912-1, L. 913-1 et R.421-5 du code de l'éducation, ainsi que de la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 modifiée par la circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004, la surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire déterminé par l'emploi du temps ; au collège cette obligation de surveillance doit être directe et continue ; les dispositions des articles I-1.a, I 2 a, 8 e et 9 e alinéas, contredisent ces textes mais aussi l'article I 1.d 1 er alinéa de ce même règlement ;

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  • Justice administrative·
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  • Juge des référés·
  • Conseil·
  • Référé

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; […] L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 » ; qu'aux termes de l'article L. 113-1 de ce code : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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3Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1203750
Annulation

[…] 24-01-02-01-01 […] — les dispositions du règlement intérieur relatives aux horaires et conditions d'accès au collège (paragraphe a/ du 1 du I) et à la gestion des retards et des absences (paragraphe a/ du 2 du I) ne garantissent pas la surveillance des élèves pendant la totalité du temps scolaire, ce qui constitue une obligation qui découle de l'article 1384 du code civil, des articles L. 911-4, L. 912-1, L. 913-1, R. 421-5 et R. 421-10 du code de l'éducation ainsi que de la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 modifiée ;

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