Article L914-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/09/2005
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Version23/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 - art. 15 (Ab), Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 2

Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.

Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.

Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.

Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.

Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
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Commentaires319


M. Philippe Fait · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

S'agissant de l'enseignement privé sous contrat, le principe de parité, parachevée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite "loi Censi", et reprise à l'article L. 914-1 du code de l'éducation, ne s'étend pas au régime indemnitaire perçu par les chefs des établissements privés sous contrat du premier degré. En effet, les fonctions de direction d'une école privée relèvent d'un contrat avec l'organisme de gestion de l'établissement privé qui prévoit notamment les conditions de rémunération pour l'exercice de ces fonctions.

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M. Mikaele Kulimoetoke, du groupe RDPI, de la circonsciption : Iles Wallis et Futuna · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Wallis-et-Futuna a été délibérément exclu du dispositif, au motif que « l'enseignement du premier degré y est concédé [...] sans que, pour autant, les maîtres relèvent de l'article L. 914-1 du code de l'éducation. » Au regard de ces dispositions, la convention de concession avec la direction de l'enseignement catholique (DEC) n'était pas un frein. Pour l'habilitation et conformément aux modalités de recrutement fixées par l'État, nos maîtres sont titulaires d'une licence des métiers de l'enseignement.

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www.clerc-avocat.fr · 1er décembre 2022

« Le dispositif de rupture conventionnelle prévu par les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail est applicable aux maî […] Dès lors qu'il existe en droit privé un dispositif de rupture conventionnelle comparable à celui institué par l'article 72 de la loi du 6 août 2019 pour la fonction publique, la fédération requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, qui n'imposent pas une stricte égalité de traitement entre les maîtres agréés de l'enseignement privé et les maîtres titulaires de l'enseignement public, pour soutenir que […] les maîtres agréés devraient bénéficier, comme les enseignants titulaires de l'enseignement public, du dispositif de rupture conventionnelle issu de l'article 72 de la loi du 6 août 2019. »

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100555
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service (…) des maîtres titulaires de l'enseignement public (…) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1007996
Rejet

[…] — une erreur de droit a été commise, les articles L. 914-1, R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation ont été méconnus ; en qualité de lauréat de concours, il disposait d'une priorité d'accès aux postes vacants lesquels existaient dans l'académie ; le recteur n'avait pas besoin de recueillir l'accord collégial prévu par les accords internes au réseau des établissements de l'enseignement catholique ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2010, n° 0807652
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service (…) des maîtres titulaires de l'enseignement public (…), sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat (…) » ; […]

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