Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés
Article L914-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par l'article L. 921-1, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de l'enseignement primaire.
Commentaires • 10
Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, la commission de concertation académique comprend des représentants des collectivités territoriales des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. […] L'article L. 914-3-I du code de l'éducation subordonne la capacité à diriger un établissement d'enseignement privé à quatre conditions cumulatives : l'absence d'incapacité pour les motifs énoncés par l'article L. 911-5, […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. […]
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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 914-3 du code de l'éducation : " Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé : () 2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; (). […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2023, n° 2302051
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. / II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, […]
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[…] […] Cette mesure n'est pas exclusive du prononcé de sanctions pénales sur le fondement de l'article 227-17-1 du code pénal ou de l'article L. 914-5 du code de l'éducation, qui visent, elles, spécifiquement le chef de l'établissement et ont été durcies par cette même loi, ou de sanctions disciplinaires à l'encontre du chef d'établissement ou des personnels enseignants en vertu de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, dont il doit être informé dans la mise en demeure. 4. […]
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