Article L914-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1881-06-16 art. 1

Entrée en vigueur le 15 avril 2018

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 3 (V)

I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ;
2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II.-Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2018
13 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2024

[…] […] Cette mesure n'est pas exclusive du prononcé de sanctions pénales sur le fondement de l'article 227-17-1 du code pénal ou de l'article L. 914-5 du code de l'éducation, qui visent, elles, spécifiquement le chef de l'établissement et ont été durcies par cette même loi, ou de sanctions disciplinaires à l'encontre du chef d'établissement ou des personnels enseignants en vertu de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, dont il doit être informé dans la mise en demeure. 4. […]

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www.actu-juridique.fr · 21 octobre 2021

Conclusions du rapporteur public · 3 septembre 2021

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, la commission de concertation académique comprend des représentants des collectivités territoriales des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. […] L'article L. 914-3-I du code de l'éducation subordonne la capacité à diriger un établissement d'enseignement privé à quatre conditions cumulatives : l'absence d'incapacité pour les motifs énoncés par l'article L. 911-5, […]

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Décisions38


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 octobre 2023, 21VE02020, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 914-3 du code de l'éducation : " Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé : () 2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; (). […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Opposition à l'ouverture d'établissements privés·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Enseignement et recherche·
  • Enseignant·
  • Établissement d'enseignement·
  • École·
  • Opposition·
  • Éducation nationale·
  • Ouverture

2Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2023, n° 2302051
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. / II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, […]

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Education·
  • Responsabilité limitée·
  • Établissement scolaire·
  • Enseignement·
  • Département·
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  • Liberté fondamentale·
  • L'etat

3Tribunal administratif de Melun, 29 août 2022, n° 2208284
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. […]

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  • Justice administrative·
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  • Opposition·
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  • Liberté fondamentale·
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Documents parlementaires30

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
L'article 3 de la proposition initiale procède à deux modifications : - son 1° étend à l'ensemble des enseignants du second degré les conditions d'âge, de nationalité et de qualification professionnelle qui n'existaient jusqu'alors que pour leurs homologues du second degré technique ; - par coordination avec l'abrogation des articles L. 441-5 et L. 441-6 dans l'article premier, son 2° transcrit au sein de l'article L. 914-5 les dispositions relatives aux certificats de stage exigés des directeurs des établissements d'enseignement privés du second degré. Lire la suite…
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