Article L914-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1886-10-30 art. 4

Entrée en vigueur le 15 avril 2018

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 3 (V)

Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l'article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2018
4 textes citent l'article

Commentaires5


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°372835
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2014

La portée de ces dispositions précisée, vous pourrez écarter comme inopérants les moyens tirés de ce que, en tant qu'elles institueraient une prétendue condition de nationalité, elles méconnaîtraient divers engagements internationaux de la France, les articles L. 914-4 et L. 914-5 du code de l'éducation et le principe d'égalité et seraient, de surcroît, entachées d'incompétence.

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Décisions8


1Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 16 juillet 2014, 372835
Annulation

) L'article L. 914-4 et l'article L. 914-5 du code de l'éducation fixent, s'agissant respectivement de l'enseignement primaire et de l'enseignement technique dans les établissements privés, une condition de nationalité et ouvrent la possibilité d'y déroger par la voie d'autorisations individuelles…. ,, […]

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  • 914-5 du code de l'éducation)·
  • 914-4 et l·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • 2) enseignement secondaire général et professionnel·
  • 1) enseignement primaire et enseignement technique·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Accès aux fonctions d'enseignement·
  • Enseignement et recherche·
  • Conséquence·
  • Personnel

2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 8 février 2024, n° 2100171
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 914-3 du code de l'éducation : " I. – Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé: /() 2°) S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen;/() II. – Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1o à 3o du I du présent article. « L'article L. 914-4 du même code précise que : » Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, […]

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    3Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2005030
    Annulation

    […] — le requérant étant ressortissant algérien, il ne peut dispenser, conformément aux dispositions des articles L. 914-3 et R.913-4 du code de l'éducation, un enseignement dans un établissement d'enseignement privé sous contrat sans avoir obtenu une dérogation délivrée par le préfet du Val-de-Marne ;

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    • Établissement d'enseignement·
    • Éducation nationale·
    • Dérogation·
    • Menace de mort·
    • Erreur·
    • Liste·
    • Renouvellement·
    • Menaces·
    • Ressortissant étranger·
    • Enseignement privé
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    Documents parlementaires30

    Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
    Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
    L'article 3 de la proposition initiale procède à deux modifications : - son 1° étend à l'ensemble des enseignants du second degré les conditions d'âge, de nationalité et de qualification professionnelle qui n'existaient jusqu'alors que pour leurs homologues du second degré technique ; - par coordination avec l'abrogation des articles L. 441-5 et L. 441-6 dans l'article premier, son 2° transcrit au sein de l'article L. 914-5 les dispositions relatives aux certificats de stage exigés des directeurs des établissements d'enseignement privés du second degré. Lire la suite…
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