Article L914-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2018
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Version26/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1919-07-25 art. 28, Code de l'enseignement technique - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2018

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 3 (V)

Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d'une amende de 15 000 € et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2018
Sortie de vigueur le 26 août 2021
6 textes citent l'article

Commentaires4


1Loi contre le séparatisme – l’impact sur les écoles privées
louislefoyerdecostil.fr · 24 août 2021

[…] le fait diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites (article L. 914-5 du code de l'éducation)

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°372835
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2014

La portée de ces dispositions précisée, vous pourrez écarter comme inopérants les moyens tirés de ce que, en tant qu'elles institueraient une prétendue condition de nationalité, elles méconnaîtraient divers engagements internationaux de la France, les articles L. 914-4 et L. 914-5 du code de l'éducation et le principe d'égalité et seraient, de surcroît, entachées d'incompétence.

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Décisions4


1Cour d'appel de Cayenne, 21 mars 2016, n° 13/00108
Infirmation partielle

[…] Or, M. Z remplissait les conditions d'âge, de nationalité et de capacité imposées tant par les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l'éducation que par le Statut pour assurer les fonctions de directeur. La nullité du contrat de travail ne peut donc être prononcée sur le fondement des dispositions susvisées du Statut.

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  • Enseignement·
  • École·
  • Établissement·
  • Indemnité·
  • Intérêt·
  • Contrats·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Frais de transport·
  • Vacant

2Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2007, n° 07/00542
Confirmation

[…] — Vous avez refusé d'assumer les responsabilités inhérentes à votre fonction de directrice pédagogique, notamment quand à vos obligations de rester joignable, et si nécessaire présente en période scolaire, et vous n'avez pas respecté le volume horaire (pourtant très allégé) correspondant à votre contrat, ces défaillances organisées ayant nui à l'image de notre entreprise auprès des administrations, de la clientèle, du corps enseignant, et ayant eu des conséquences très graves pour la marche de l'entreprise – Code de l'Education, articles L 9l 1-5 à L 914-5;

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  • Licenciement·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Faute lourde·
  • Entreprise·
  • Rupture·
  • Vis·
  • Conseil d'administration

3Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 16 juillet 2014, 372835
Annulation

) L'article L. 914-4 et l'article L. 914-5 du code de l'éducation fixent, s'agissant respectivement de l'enseignement primaire et de l'enseignement technique dans les établissements privés, une condition de nationalité et ouvrent la possibilité d'y déroger par la voie d'autorisations individuelles…. ,, […]

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  • 914-5 du code de l'éducation)·
  • 914-4 et l·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • 2) enseignement secondaire général et professionnel·
  • 1) enseignement primaire et enseignement technique·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Accès aux fonctions d'enseignement·
  • Enseignement et recherche·
  • Conséquence·
  • Personnel
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Documents parlementaires238

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … Lire la suite…
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