Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés
Article L914-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 53 (V)
Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
Commentaires • 4
La portée de ces dispositions précisée, vous pourrez écarter comme inopérants les moyens tirés de ce que, en tant qu'elles institueraient une prétendue condition de nationalité, elles méconnaîtraient divers engagements internationaux de la France, les articles L. 914-4 et L. 914-5 du code de l'éducation et le principe d'égalité et seraient, de surcroît, entachées d'incompétence.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Or, M. Z remplissait les conditions d'âge, de nationalité et de capacité imposées tant par les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l'éducation que par le Statut pour assurer les fonctions de directeur. La nullité du contrat de travail ne peut donc être prononcée sur le fondement des dispositions susvisées du Statut.
Lire la suite…- Enseignement·
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[…] — Vous avez refusé d'assumer les responsabilités inhérentes à votre fonction de directrice pédagogique, notamment quand à vos obligations de rester joignable, et si nécessaire présente en période scolaire, et vous n'avez pas respecté le volume horaire (pourtant très allégé) correspondant à votre contrat, ces défaillances organisées ayant nui à l'image de notre entreprise auprès des administrations, de la clientèle, du corps enseignant, et ayant eu des conséquences très graves pour la marche de l'entreprise – Code de l'Education, articles L 9l 1-5 à L 914-5;
Lire la suite…- Licenciement·
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- Conseil d'administration
3. Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 16 juillet 2014, 372835
) L'article L. 914-4 et l'article L. 914-5 du code de l'éducation fixent, s'agissant respectivement de l'enseignement primaire et de l'enseignement technique dans les établissements privés, une condition de nationalité et ouvrent la possibilité d'y déroger par la voie d'autorisations individuelles…. ,, […]
Lire la suite…- 914-5 du code de l'éducation)·
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- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- 2) enseignement secondaire général et professionnel·
- 1) enseignement primaire et enseignement technique·
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[…] le fait diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites (article L. 914-5 du code de l'éducation)
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