Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés
Article L914-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2016
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-457 du 14 avril 2016 - art. 4
Toute personne attachée à l'enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou dans un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du premier ou du second degré privé ou d'enseignement technique privé, ainsi qu'à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'enseignement supérieur privé.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, […] au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse. () / IV.-L'une des autorités de l'Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire : () / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; () / S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, […]
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[…] X ne satisfaisait plus à l'une des conditions fixées par l'article 1 er du décret du 10 mars 1964 ; que la décision a été prise en application de l'article 11 dudit décret ; que la résiliation du contrat n'est pas une mesure disproportionnée et la référence à la condamnation constitue une motivation suffisante ; qu'en application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, le conseil académique de l'éducation a prononcé à l'encontre de M. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6 décembre 2022, n° 2203878
[…] Aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : " III.- L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. / () IV.- L'une des autorités de l'Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, […] / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur () / S'il n'a pas été remédié à ces manquements, […]
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[…] […] Cette mesure n'est pas exclusive du prononcé de sanctions pénales sur le fondement de l'article 227-17-1 du code pénal ou de l'article L. 914-5 du code de l'éducation, qui visent, elles, spécifiquement le chef de l'établissement et ont été durcies par cette même loi, ou de sanctions disciplinaires à l'encontre du chef d'établissement ou des personnels enseignants en vertu de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, dont il doit être informé dans la mise en demeure. 4. […]
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