Article L916-1 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 10

Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves.

Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d'accompagnement, d'éducation et d'enseignement.

A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.

Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l'Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions.

Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d'aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Sortie de vigueur le 18 décembre 2022
23 textes citent l'article

Commentaires154


1Fusion Des Fonctions Des Accompagnants D'Élèves En Situation De Handicap Et Des Assistants D'Éducation
M. Alain Duffourg, du groupe UC, de la circonsciption : Gers · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

En effet, ces deux catégories de contractuels relèvent respectivement de l'article L. 916-1 et de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Piliers essentiels de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap pour les AESH, et des vies scolaires pour les assistants d'éducation, confrontés aux enjeux d'aujourd'hui en termes d'absentéisme, de harcèlement, de violences... ces personnels ne sont pas interchangeables.

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2Enseignement - Précarité Des Assistants D'Éducation
Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Ils sont recrutés sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. […] La rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater du même décret et de la manière de servir. […]

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3Enseignement - Les Conditions De Recrutement Des Aed En Cdi
M. Sébastien Rome · Questions parlementaires · 30 mai 2023

À l'article 10 alinéa 2 du texte précité, […] Au-delà de la situation précaire objet principal de cette disposition, il semble qu'une situation de blocage législatif est ainsi créée. […] Ils sont recrutés sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.

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Décisions274


1Tribunal administratif de Caen, 12 août 2010, n° 1001518
Rejet

[…] Il soutient qu'il est incompétent pour défendre à la présente instance ; que le proviseur du lycée Laplace dispose de cette compétence dans la mesure où la requête est formée à l'encontre d'un acte relevant de sa compétence exclusive ; que l'alinéa 5 de l'article L. 916-1 du code de l'éducation fixe une limite supérieure de la durée totale des contrats et non un droit à un engagement de l'employeur pour une durée de six ans ; que le Conseil d'Etat a rappelé qu'il n'existe aucun droit à renouvellement d'un tel contrat, qu'aucun entretien préalable n'est nécessaire et que la décision de ne pas le renouveler n'a pas à être motivée ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 janvier 2007, n° 0706552
Rejet

[…] 54-01-08-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2005-1054 du 29 août 2005 susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L.351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, […] pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. (…) » ;

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  • Légalité·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Décret

3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2100105
Rejet

[…] Elle fait valoir que : — aucun contrat à durée indéterminée ne peut être constaté ; — les dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation nationale interdisent un renouvellement au-delà de six années ; — la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. La requête a été communiquée au collège Fonbruant qui n'a pas produit de mémoire en défense.

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Documents parlementaires92

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
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