Article L921-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi 1886-10-30 art. 7

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l'âge de dix-huit ans.
Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Liberti François · Questions parlementaires · 3 février 2004

Il est vrai que, conformément au principe de liberté de l'enseignement, toute personne, sous réserve de remplir les conditions d'âge, de nationalité et de diplôme fixées par les articles L. 914-4 et L. 921-1 du code de l'éducation, peut ouvrir une école privée à la condition d'en avoir fait préalablement la déclaration au maire de la commune où elle souhaite s'établir, ainsi qu'au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République. Ces autorités peuvent faire opposition à l'ouverture de l'école pour des raisons liées notamment à l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.

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Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 mars 2020, 19MA00027, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si ces faits peuvent éventuellement être regardés comme constitutifs de harcèlement au sens des dispositions de l'article 222-33-2-2 du code pénal, la seule circonstance qu'ils aient été commis par des fonctionnaires appartenant à la même administration, […] faute de lien les rattachant aux fonctions de l'intéressée et à l'exécution du service, ce lien ne pouvant davantage résulter du logement des intéressés dans le même immeuble dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ceux-ci, n'étant pas instituteurs, sont logés non à titre professionnel en vertu des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'éducation mais en vertu de simples conventions domaniales conclues avec la commune.

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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2Conseil d'État, Juge des référés, 19 novembre 2013, 372834, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-4 du code de l'éducation : « Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par l'article L. 914-3 et les conditions d'âge établies par l'article L. 921-1. /Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur, […]

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  • Espace économique européen·
  • Établissement d'enseignement·
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3Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2018, n° 1800869
Rejet

[…] Ordonnance du 26 mars 2018 _________ 30-02 54-03-01 C+ […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : « Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école. […] Et selon l'article L. 441-4 du code : « Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende. / L'école sera fermée. / Lorsque l'ouverture d'une école a fait l'objet d'une décision d'opposition, […]

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  • Éducation nationale·
  • École privée·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés
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