Article L932-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/07/2013
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Version02/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général.
Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.
Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.
Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 10 juillet 2013
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Documents parlementaires46

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