Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre III : Les personnels du second degré / Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges
Article L932-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 74
Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général.
Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.
Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.
Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans une école supérieure du professorat et de l'éducation.
Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.