Article L932-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version10/07/2013
>
Version02/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 44

Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général.

Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.

Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.

Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires46

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
Articles n° 10, 11 et 12 : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation _____ 89 CHAPITRE II – LES PERSONNELS AU SERVICE DE LA MISSION EDUCATIVE _________________ 95 Article n° 13 : Elargissement de la portée de l'article L. 911-5 du code de l'éducation ______ 95 Article n° 14 : Préprofessionnalisation des futurs professeurs et conseillers principaux d'éducation _________________________________________________________________ 99 Article n° 15 : Disposition relative à la gestion des conseillers principaux d'éducation, des psychologues de l'éducation nationale, des … Lire la suite…
Amendement de coordination, La dernière phrase de L'article L721-2 est ainsi rédigée : « Les écoles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ; », par coordination avec la nouvelle appellation des Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, il convient de remplacer le terme école par institut. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion