Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre III : Les personnels du second degré / Chapitre IV : Les personnels d'orientation
Article L934-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Lorsqu'un centre facultatif d'orientation scolaire et professionnelle créé avant le 10 octobre 1955 fait l'objet d'une transformation en centre public, les personnels techniques du centre peuvent, dans la limite des emplois vacants, être nommés puis titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre chargé de l'éducation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles sont subordonnées les nominations et les intégrations.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles sont subordonnées les nominations et les intégrations.
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