Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction / Chapitre II : Les personnels de direction
Article L942-1 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Les fonctionnaires intégrés dans les corps de personnels de direction de première et de deuxième catégorie relevant du ministère de l'éducation nationale en application des articles 32 et 33 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.
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