Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L951-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 34. L'article L. 951-1 du code de l'éducation prévoit qu'une protection médicale est assurée aux personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans l'exercice de leurs activités. Si l'article 20 des statuts approuvés par le décret attaqué dispose, pour sa part, que, « conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation », une protection médicale est assurée aux personnels de la COMUE, cette pure erreur matérielle qui affecte le renvoi à la disposition législative applicable n'est pas de nature à entacher ces dispositions d'illégalité.
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éducation : « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, […] du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, […]
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3. Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 215011, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 devenu l'article L. 951-1 du code de l'éducation : Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et de la recherche ; qu'aux termes de l'article 54 de la même loi devenu l'article L. 952-1 du code : (…) le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires ; […]
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Toutefois, l'interdiction faite aux acteurs visés à l'article L. 951-1 du code de l'éducation de créer leur entreprise « dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions » persiste. […] Trois dispositifs y sont prévus : - la création d'entreprise (articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche) ; […]
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