Article L951-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 52, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche.
Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
11 textes citent l'article

Commentaire1


M. Cédric Roussel · Questions parlementaires · 11 décembre 2018

Toutefois, l'interdiction faite aux acteurs visés à l'article L. 951-1 du code de l'éducation de créer leur entreprise « dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions » persiste. […] Trois dispositifs y sont prévus : - la création d'entreprise (articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche) ; […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 394175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 34. L'article L. 951-1 du code de l'éducation prévoit qu'une protection médicale est assurée aux personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans l'exercice de leurs activités. Si l'article 20 des statuts approuvés par le décret attaqué dispose, pour sa part, que, « conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation », une protection médicale est assurée aux personnels de la COMUE, cette pure erreur matérielle qui affecte le renvoi à la disposition législative applicable n'est pas de nature à entacher ces dispositions d'illégalité.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 1205370
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éducation : « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, […] du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, […]

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3Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 215011, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 devenu l'article L. 951-1 du code de l'éducation : Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et de la recherche ; qu'aux termes de l'article 54 de la même loi devenu l'article L. 952-1 du code : (…) le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires ; […]

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