Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L951-1-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 16 () JORF 11 août 2007
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 3
Code de l'éducation (version en vigueur) ...................................................................... 6 - Article L . 712-4 ................................................................................................................................... 6 - Article L . 712-5 ................................................................................................................................... 7 - Article L . 712-6 ................................................................................................................................... 7 - Article L . 952 […] Code de l'éducation (ancienne version) - Article L […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 711-9 du code de l'éducation : ” Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, […] la délibération du conseil d'administration de l'établissement formulant cette demande doit être approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'il résulte de ces dispositions […] #8217;article L. 951-1-1 du code de l'éducation, de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] 34. L'article L. 951-1 du code de l'éducation prévoit qu'une protection médicale est assurée aux personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans l'exercice de leurs activités. Si l'article 20 des statuts approuvés par le décret attaqué dispose, pour sa part, que, « conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation », une protection médicale est assurée aux personnels de la COMUE, cette pure erreur matérielle qui affecte le renvoi à la disposition législative applicable n'est pas de nature à entacher ces dispositions d'illégalité.
Lire la suite…- Université·
- Statut·
- Enseignement supérieur·
- Établissement·
- Conseil d'administration·
- Syndicat·
- Décret·
- Education·
- Chercheur·
- Recherche
[…] 30-02-05-01 […] — qu'en qualité de doctorants visés à l'article L. 712-5 du code de l'éducation, les internes ont vocation à être électeur et éligible à la commission de recherche ; […] à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs (…) » et qu'aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code : « III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, […] Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. […]
Lire la suite…- Université·
- Commission·
- Étudiant·
- Scrutin·
- Recherche·
- Education·
- Électeur·
- Justice administrative·
- Santé·
- Election
3. Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2012, n° 1204249
[…] l'article L. 712-8 du code de l'éducation régit de manière exclusive la façon dont être adoptée la délibération par laquelle une université demande à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines et ne prévoit pas la consultation du comité technique paritaire ; l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation n'inclut pas non plus ce type de mesure dans le champ de compétence des comités techniques paritaires ;
Lire la suite…- Université·
- Enseignement supérieur·
- Gestion des ressources·
- Comités·
- Délibération·
- Ressources humaines·
- Annulation·
- Compétence·
- Conseil d'administration·
- Technique
27Une illustration peut en être donnée avec l'article L. 712-4 du Code de l'éducation figurant à la section 1 intitulée « Gouvernance » qui institue un Conseil académique. L'article dispose : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. […]
Lire la suite…