Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L951-1-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
Un comité social d'administration est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
Les bilans sociaux des établissements sont rendus publics chaque année, dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 3
Code de l'éducation (version en vigueur) ...................................................................... 6 - Article L . 712-4 ................................................................................................................................... 6 - Article L . 712-5 ................................................................................................................................... 7 - Article L . 712-6 ................................................................................................................................... 7 - Article L . 952 […] Code de l'éducation (ancienne version) - Article L […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 711-9 du code de l'éducation : ” Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, […] la délibération du conseil d'administration de l'établissement formulant cette demande doit être approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'il résulte de ces dispositions […] #8217;article L. 951-1-1 du code de l'éducation, de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] 34. L'article L. 951-1 du code de l'éducation prévoit qu'une protection médicale est assurée aux personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans l'exercice de leurs activités. Si l'article 20 des statuts approuvés par le décret attaqué dispose, pour sa part, que, « conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation », une protection médicale est assurée aux personnels de la COMUE, cette pure erreur matérielle qui affecte le renvoi à la disposition législative applicable n'est pas de nature à entacher ces dispositions d'illégalité.
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[…] 30-02-05-01 […] — qu'en qualité de doctorants visés à l'article L. 712-5 du code de l'éducation, les internes ont vocation à être électeur et éligible à la commission de recherche ; […] à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs (…) » et qu'aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code : « III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, […] Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2012, n° 1204249
[…] l'article L. 712-8 du code de l'éducation régit de manière exclusive la façon dont être adoptée la délibération par laquelle une université demande à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines et ne prévoit pas la consultation du comité technique paritaire ; l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation n'inclut pas non plus ce type de mesure dans le champ de compétence des comités techniques paritaires ;
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27Une illustration peut en être donnée avec l'article L. 712-4 du Code de l'éducation figurant à la section 1 intitulée « Gouvernance » qui institue un Conseil académique. L'article dispose : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. […]
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