Article L951-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 53 (Ab), Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 53 (M)

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 19 (V)

Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 11 août 2007
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Commentaires2


www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement, lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. » II. - Après l'article L. 951-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé :

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M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

[…] le code de l'éducation ne prévoit pas encore la notion de contrat à durée indéterminée. Aussi souhaiterait-il savoir si le Gouvernement entend prendre les mesures permettant l'application de la loi et ainsi une modification des dispositions du code.Les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ont introduit des mesures visant à mieux encadrer le recours aux contrats à durée déterminée (CDD). […] 4 ou du premier alinéa de l'article 6 du statut général des fonctionnaires : ces agents ont droit à une transformation automatique de leur contrat en CDI. […] La compatibilité de ces dispositions demeure avérée avec l'article L. 951-2 du code de l'éducation, […]

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Décisions71


1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2002874
Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, […] Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable : « Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général : () 2° Les emplois des établissements publics de l'Etat, […] Aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation : » Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]

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    2Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2013, n° 1100923
    Rejet

    […] 36-12-03-02 […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1983 précitée : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. » ; qu'aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation : « Les dispositions de la loi n° 84-16 du

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    3Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2011, n° 0806407
    Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi du 10 août 2007 susvisée : « Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, […]

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