Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L951-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Commentaires • 33
Commençons par examiner la requête dirigée contre le premier arrêté et arrêtons-nous d'abord sur la suspension des fonctions d'enseignement et de recherche, prise sur le fondement et au visa de l'article L. 951-4 du code de l'éducation. […] Le président de l'université était compétent pour prendre une mesure de suspension alors même que l'article L. 951-4 du code de l'éducation confie cette compétence au ministre chargé de l'enseignement supérieur, […]
Lire la suite…[…] Dans un arrêt du 13 avril 2023, le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur la situation d'une professeure des universités, laquelle contestait la décision de suspension prise à son égard par le président de l'université (au fondement art. L. 951-4 du code de l'éducation).
Lire la suite…Décisions • 82
[…] 1. Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ». La suspension d'un professeur des universités sur le fondement de ces dispositions revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
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[…] 8. Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. ». La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions, qui est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 7 mars 2017, 407768, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure, prévue à l'article L. 951-4 du code de l'éducation, dès lors qu'elle a été prononcée après l'intervention de la sanction d'interdiction d'enseigner de la section disciplinaire de l'université de Poitiers du 19 juillet 2016, suspendue par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche le 22 novembre 2016 ;
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L. 712-2 du code de l'éducation ou au titre des pouvoirs délégués par le conseil d'administration conformément à l'art. L.712-3 du même code, n'autorisait pas le vice-président de l'université à signer, au nom du président de l'université, les actes par lesquels ce dernier agit au titre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé de l'enseignement supérieur par l'arrêté du 10 février 2012. […] L. 951-4 du code de l'éducation.
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