Article L951-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi 1880-02-27 art. 15

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
14 textes citent l'article

Commentaires33


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

L. 712-2 du code de l'éducation ou au titre des pouvoirs délégués par le conseil d'administration conformément à l'art. L.712-3 du même code, n'autorisait pas le vice-président de l'université à signer, au nom du président de l'université, les actes par lesquels ce dernier agit au titre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé de l'enseignement supérieur par l'arrêté du 10 février 2012. […] L. 951-4 du code de l'éducation.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2023

Commençons par examiner la requête dirigée contre le premier arrêté et arrêtons-nous d'abord sur la suspension des fonctions d'enseignement et de recherche, prise sur le fondement et au visa de l'article L. 951-4 du code de l'éducation. […] Le président de l'université était compétent pour prendre une mesure de suspension alors même que l'article L. 951-4 du code de l'éducation confie cette compétence au ministre chargé de l'enseignement supérieur, […]

 Lire la suite…

Me Clémentine Metier · consultation.avocat.fr · 28 juillet 2023

[…] Dans un arrêt du 13 avril 2023, le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur la situation d'une professeure des universités, laquelle contestait la décision de suspension prise à son égard par le président de l'université (au fondement art. L. 951-4 du code de l'éducation).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions81


1Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2023, 466732, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ». La suspension d'un professeur des universités sur le fondement de ces dispositions revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

 Lire la suite…
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Justice administrative·
  • Expérimentation·
  • Activité·
  • Conseil d'etat·
  • Autorisation·
  • Suspension·
  • Thèse·
  • État

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 10 novembre 2022, n° 2001022
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. ». La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions, qui est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

 Lire la suite…
  • Université·
  • Lorraine·
  • Commission ad hoc·
  • Psychologie·
  • Enseignement supérieur·
  • Enseignant·
  • Département·
  • Formulaire·
  • Responsable·
  • Commission

3Conseil d'État, Juge des référés, 7 mars 2017, 407768, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure, prévue à l'article L. 951-4 du code de l'éducation, dès lors qu'elle a été prononcée après l'intervention de la sanction d'interdiction d'enseigner de la section disciplinaire de l'université de Poitiers du 19 juillet 2016, suspendue par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche le 22 novembre 2016 ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Message·
  • Éducation nationale·
  • Personnel enseignant·
  • Sanction·
  • Recherche·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).