Article L952-1 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 54, Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d'enseignement.

Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.

La rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement.

Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
31 textes citent l'article

Commentaires43


Mme Anna Pic · Questions parlementaires · 5 mars 2024

La loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 a inséré à l'article L. 952-1 du code de l'éducation un alinéa qui dispose que « la rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires (ATV) est versée mensuellement ». Entré en vigueur le 1er septembre 2022, cet alinéa impose donc aux établissements d'enseignement supérieur et de la recherche de verser mensuellement la rémunération des enseignants vacataires. Or cet impératif semble n'être respecté par aucune université française.

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blog.landot-avocats.net · 8 février 2024

(résumé fait par le Conseil d'Etat dans la décision présentement commentée) On mesure le contraste entre cette interprétation et l'article 11 de la loi du 24 décembre 2020 qui a inséré, au sein de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, un alinéa, entré en vigueur le 1er septembre 2022, aux termes duquel :

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Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

Au cours de l'examen du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, un amendement, devenu l'article 11 de la loi du 24 décembre 2020, est venu compléter l'article L. 952-1 du code de l'éducation par un avant dernier alinéa qui dispose aujourd'hui que : « La rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement ». […] Le décret (87-889) du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur en distingue deux catégories : d'une part, […]

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Décisions100


1Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2015, n° 1501169
Rejet

[…] — en effet, le recrutement par les établissements publics d'enseignement supérieur de chargés d'enseignement vacataires est effectué sur le fondement des dispositions particulières de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et des dispositions d'application du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

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2Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2011, n° 1003689
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] il est incontestablement agent contractuel de l'université nommé sur un emploi permanent ; l'article L. 952-1 du code de l'éducation nationale réaffirme le principe de l'engagement à durée déterminée des contractuels de catégorie exerçant des fonctions d'enseignement, conformément au principe édicté à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; cet article prévaut sur les dispositions du décret du 29 octobre 1987 et sur celles de la loi spéciale du 26 janvier 1984 ; le décret n°2007-338 du 12 mars 2007 a modifié en profondeur le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1208144
Annulation

[…] Vu les autres pièces des dossiers. Vu : — le code de l'éducation et notamment ses articles L. 952-1 et suivants ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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Documents parlementaires11

Cet amendement a pour objet de préciser, au sein des dispositions générales du code de l'éducation, que les chargés d'enseignement qui apportent aux étudiants la contribution de leur expérience peuvent non seulement exercer une activité professionnelle principale mais être aussi titulaire d'une « fonction élective locale ». Lire la suite…
___ Pages audition de Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et de M. Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires chargé des collectivités territoriales, et discussion générale Réunion du mardi 5 novembre à 21 heures COMPTES RENDUS DES DÉBATS SUR LES ARTICLES DU PROJET DE LOI 1. Première réunion du mercredi 6 novembre 2019 à 9 heures 30 (article premier à article 5) Avant l'article 1er Article 1er (art. L. 5211-11-1 et L. 5211-11-2 [nouveaux], art. L. 5219-2 et L. 5832-2 du … Lire la suite…
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