Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs / Section 1 : Dispositions générales
Article L952-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 43
(résumé fait par le Conseil d'Etat dans la décision présentement commentée) On mesure le contraste entre cette interprétation et l'article 11 de la loi du 24 décembre 2020 qui a inséré, au sein de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, un alinéa, entré en vigueur le 1er septembre 2022, aux termes duquel :
Lire la suite…Au cours de l'examen du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, un amendement, devenu l'article 11 de la loi du 24 décembre 2020, est venu compléter l'article L. 952-1 du code de l'éducation par un avant dernier alinéa qui dispose aujourd'hui que : « La rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement ». […] Le décret (87-889) du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur en distingue deux catégories : d'une part, […]
Lire la suite…Décisions • 100
[…] — en effet, le recrutement par les établissements publics d'enseignement supérieur de chargés d'enseignement vacataires est effectué sur le fondement des dispositions particulières de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et des dispositions d'application du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
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[…] il est incontestablement agent contractuel de l'université nommé sur un emploi permanent ; l'article L. 952-1 du code de l'éducation nationale réaffirme le principe de l'engagement à durée déterminée des contractuels de catégorie exerçant des fonctions d'enseignement, conformément au principe édicté à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; cet article prévaut sur les dispositions du décret du 29 octobre 1987 et sur celles de la loi spéciale du 26 janvier 1984 ; le décret n°2007-338 du 12 mars 2007 a modifié en profondeur le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1208144
[…] Vu les autres pièces des dossiers. Vu : — le code de l'éducation et notamment ses articles L. 952-1 et suivants ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
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La loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 a inséré à l'article L. 952-1 du code de l'éducation un alinéa qui dispose que « la rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires (ATV) est versée mensuellement ». Entré en vigueur le 1er septembre 2022, cet alinéa impose donc aux établissements d'enseignement supérieur et de la recherche de verser mensuellement la rémunération des enseignants vacataires. Or cet impératif semble n'être respecté par aucune université française.
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