Article L952-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions27


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 19 janvier 2023, n° 1900335
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " () / I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, […] les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret. / II.- Dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, dans le respect des dispositions de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, […]

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2CAA de NANTES, 6eme chambre, 15 juin 2021, 19NT03603, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 954-1 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. ». Selon les termes de l'article L. 952-4 du même code : « La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21 février 2013, 11VE00991, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-4 du code de l'éducation : « La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. […]

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