Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs / Section 1 : Dispositions générales
Article L952-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " () / I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, […] les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret. / II.- Dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, dans le respect des dispositions de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 954-1 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. ». Selon les termes de l'article L. 952-4 du même code : « La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21 février 2013, 11VE00991, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-4 du code de l'éducation : « La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. […]
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