Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs / Section 1 : Dispositions générales
Article L952-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 952-8 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées au enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; […] grade ou corps supérieurs pendant une durée de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; […]
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[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 952-5 du code de l'éducation et 5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 23 mars 2011, n° 1000579
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 juin 1984 susvisé : « Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service » ; qu'aux termes de l'article L.952-5 du code de l'éducation : « Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche » ;
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L. 521-2 CJA – Rejet. […] L. 911-3 CJA), assortir d'une astreinte les injonctions qu'il prescrit, soit sur demande de l'intéressé, qui peut être fondée notamment sur les dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-5 du CJA mais aussi sur celles de l'art. […] L. 4311-16 du code de la santé publique. […] L. 952-5 du code de l'éducation : 28 octobre 2020, M. C., n° 423723, n° 423939, n° 429961, n° 430066, n° 430317, n° 434318, n°435693, n° 437251, n° 439219 et n° 440022.
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