Article L952-6-1 du Code de l'éducation

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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 19 juillet 2014

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-807 du 17 juillet 2014 - art. 3

Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.


Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.


Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence.


Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
14 textes citent l'article

Commentaires35


Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2023

[…] ce qui le dispensait, en vertu de l'article R. 414-5 du CJA, de produire l'inventaire détaillé prévu à l'article R. 412-2 du même code, et qu'il a revanche bien joint à sa requête la délibération du CA attaquée ainsi que le rejet de son recours gracieux par la présidente de l'université. […] Comme vous le savez, en vertu de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et des articles 9 et suivants du décret du décret statutaire du 6 juin 19841, lors de chaque concours de recrutement de professeur des universités, les candidatures sont d'abord examinées par le comité de sélection auquel il incombe de choisir le ou les candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Les deux affaires qui viennent d'être appelées vous donnent une nouvelle fois l'occasion de traiter du problème récurrent de la composition des comités de sélection institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences en vertu de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et des articles 9 et suivants du décret statutaire du 6 juin 19841. […] 2

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Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2023

[…] ce dispositif de pré-recrutement conditionnel, prévu aux articles L. 952-6-2 du code de l'éducation et L. 422-3 du code de la recherche, permet de dispenser les intéressés de justifier d'une inscription préalable sur une liste nationale de qualification établie par le Conseil national des universités (CNU) pour accéder aux corps de professeur des universités ou de directeur de recherche. […] Les articles L. 952-6-2 du code de l'éducation et L. 422-3 du code de la recherche renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer leurs modalités d'application. […]

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Décisions150


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2011, 333712
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : « (…) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / (…) Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Candidat dont la spécialité correspond à celle du poste·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Gestion des universités·
  • Motivation insuffisante·
  • Motivation suffisante·
  • Gestion du personnel

2CADA, Avis du 19 juin 2014, Université de Rouen, n° 20141740

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié, « (…) des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces fonctions et des mutations prévues aux articles 33 et 51. […] compris entre huit et seize, et, conformément aux dispositions de l'article L952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. […]

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  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Établissement supérieur·
  • Enseignement supérieur·
  • Comités·
  • Formation restreinte·
  • Recrutement·
  • Conseil d'administration·
  • Professeur·
  • Université·
  • Commission

3Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 432773, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : « () lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952 6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé () ». […]

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  • Candidat·
  • Comités·
  • Délibération·
  • Université·
  • Formation restreinte·
  • Jury·
  • Chercheur·
  • Concours·
  • École·
  • Impartialité
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Documents parlementaires6

Le présent sous-amendement a pour objet de transformer la dérogation ouvrant la voie à une qualification d'établissement pour renforcer l'autonomie des universités en une expérimentation. Celle-ci est ciblée sur les disciplines ne disposant pas de dispositifs spécifiques permettant de faciliter l'entrée dans les corps des enseignants-chercheurs, ce qui est notamment le cas des disciplines disposant d'une agrégation de l'enseignement supérieur (droit, économie, gestion, sciences politiques) ou des disciplines médicales. L'évaluation du dispositif et des procédures de recrutement par le … Lire la suite…
Assemblée nationale (15 ème législ.) : Première lecture : 3234, 3339 rect. et T.A. 478 Sénat : Première lecture : 722 (2019-2020), 51, 52, 32, 40 et T.A. 13 (2020-2021) Commission mixte paritaire : 117 (2020-2021) Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur se réunit … Lire la suite…
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur se réunit au Sénat le lundi 9 novembre 2020. Elle procède tout d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Laurent Lafon, sénateur, président, de M. Bruno Studer, député, vice-président, de Mme Laure Darcos, … Lire la suite…
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