Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs / Section 1 : Dispositions générales
Article L952-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
1° Le blâme ;
2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;
5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.
Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
Commentaires • 21
L. 712-3 du code de l'éducation dispose que le conseil d'administration de l'ENS « (...) 3°/ ... approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement (...) ». Le terme « approuve » semble permettre de qualifier l'intervention du conseil d'administration comme une « approbation » contrairement à ce qui est jugé ici, et, constituant une « approbation » il peut donner, nous semble-t-il, ouverture à un recours « Tarn-et-Garonne ». […] L. 952-8 du code de l'éducation mais l'une des sanctions prévues par les alinéas suivants de cet article, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] * la décision attaquée revêt en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire, et plus précisément celle visée par le 5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation ; […]
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[…] 2°) d'enjoindre à l' université de Perpignan de réexaminer ou de faire droit à sa proposition et de lui verser son traitement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L952-8 du code de l'éducation : « … les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont…5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement.. » ; […]
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juillet 2008, 297347, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 712-4 et L. 952-8 du code de l'éducation, la section disciplinaire du conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technologique peut prononcer à l'encontre des enseignants-chercheurs les sanctions du blâme, du retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans, […]
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La juridiction disciplinaire a décidé de rendre cette sanction immédiatement exécutoire en dérogeant au principe de l'effet suspensif de l'appel comme l'article L. 712-45 du code de l'éducation l'y autorise. […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] C…, c'est à dire la plus grave des sanctions de l'échelle disciplinaire prévue par l'article L. 952-8 du code de l'éducation pour les enseignants-chercheurs, le juge d'appel n'a pas entendu que l'interdiction partielle d'exercice prononcée en première instance soit considérée comme n'ayant jamais existé et que, par suite, […]
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