Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs / Section 1 : Dispositions générales
Article L952-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant du code de la recherche et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France est fixée à soixante-treize ans.
Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge ou à l'issue des reculs de limite d'âge fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour une durée d'un an. Si cette durée s'achève en cours d'année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant.
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.
Lorsqu'ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 peuvent être maintenus en activité au-delà de cette date jusqu'à l'achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée maximale de cinq ans.
Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article et par décision du chef d'établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche. L'autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée dans l'intérêt du service.
Commentaires • 18
Chacun d'eux a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris – qui y a fait droit – d'une demande de suspension de l'exécution de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. […] B..., résulte de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, […] jusqu'à l'âge de soixante-dix ans ». Des textes spécifiques régissent par ailleurs la situation de certains corps particuliers. […] Au demeurant, s'agissant plus spécifiquement de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1 La rédaction est la même pour les professeurs des universités et assimilés – cf. article L. 952-10 du code de l'éducation, 2ème alinéa 2 Le CJA emploie, lui, […]
Lire la suite…[…] qu'a été 1 Note de service n° 87-162, parue au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 24 du 18 juin 1987 2 Voir l'ancien article L. 921-4 du code de l'éducation selon lequel « Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, […] les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils […] Cet article a depuis été abrogé par le IV de l'article 10 de la LFSSR pour 2023, qui lui a substitué la règle fixée par le nouvel article L. 911-9 du même code, commune aux enseignants des premier et second degré. 3 Voir l'article L. 952-10 du code de l'éducation, […]
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[…] Toutefois, il indique lui-même qu'il a également la possibilité d'obtenir une prolongation d'activité en application de l'article L. 952-10 du code de l'éducation pour poursuivre les mêmes fins. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L. 952-10 du code de l'éducation : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 octobre 2003, n° 03-0337RÉFÉRÉSUSPENSION
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L. 952-10 du code de l'Education : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, […]
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Chacun d'eux a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris – qui y a fait droit – d'une demande de suspension de l'exécution de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. […] B..., résulte de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, […] jusqu'à l'âge de soixante-dix ans ». Des textes spécifiques régissent par ailleurs la situation de certains corps particuliers. […] Au demeurant, s'agissant plus spécifiquement de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1 La rédaction est la même pour les professeurs des universités et assimilés – cf. article L. 952-10 du code de l'éducation, 2ème alinéa 2 Le CJA emploie, lui, […]
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