Article L952-14-1 du Code de l'éducation

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Version19/04/2006
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Version22/04/2016
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 10

Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020

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Documents parlementaires34

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