Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs / Section 1 : Dispositions générales
Article L952-14-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 25
Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et, le cas échéant, par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs relevant du présent titre autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, dans les domaines définis à l'article L. 952-3, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public.