Article L952-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 90-587 1990-07-04 art. 37, Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°347312
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2012

Pour assurer le respect du principe d'indépendance des enseignants chercheurs, l'article L. 952-16 du code de l'éducation précise que les deux instances « siègent en formation restreinte aux enseignants chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures. »

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Décisions5


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 3 novembre 2014, 366647, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 9 du décret du 11 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers que son conseil d'administration est composé de trente-et-un membres, dont quinze personnalités extérieures à l'établissement et seize représentants de l'établissement parmi lesquels trois représentants élus des professeurs du CNAM et trois représentants élus des professeurs des universités ; […] Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés » ; qu'aux termes de l'article L. 952-16 code de l'éducation : « Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, […]

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  • Professeur·
  • Décret·
  • Conseil d'administration·
  • Enseignement supérieur·
  • Médias·
  • Recrutement·
  • Formation restreinte·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Excès de pouvoir

2Conseil d'État, Section, 4 octobre 2012, 347312, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.), les professeurs du C.N.A.M. sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, […] qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d'administration du conservatoire. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 952-16 du code de l'éducation, le conseil d'administration du C.N.A.M. siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, […]

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  • Obligation de présenter au moins deux et au plus trois noms·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Grands établissements d`enseignement·
  • Enseignement et recherche·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Cnam ou c.n.a.m·
  • 2) conséquence·
  • Existence

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2019, 420754, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 952-16 du code de l'éducation : « Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures. ». […]

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  • Scientifique·
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  • Voyage·
  • Loisir
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