Article L952-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6151-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, les titres II et III et le chapitre II du titre IV du même livre, les articles L. 311-1, L. 320-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 324-4, L. 331-1, le titre V du livre III, les articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, L. 530-1, L. 531-1 à L. 531-5, L. 532-1 à L. 532-6, L. 541-1, L. 550-1, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821-1, L. 822-18 à 822-25, le chapitre V du titre II du livre VIII et les articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique leur sont applicables.

Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.

Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.

Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
30 textes citent l'article

Commentaires17


1Au JO : décret portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions
blog.landot-avocats.net · 8 septembre 2023

[…] – membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation. […] ;article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;

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2Droit à l’information des agents publics : les nouvelles obligations de l’employeur
Itinéraires Avocats · 6 septembre 2023

[…] Ces dispositions concernent les agents publics relevant du code général de la fonction publique, les personnels affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 […] du code de l'éducation. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453369
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

L'article L. 6152-1 du code de la santé publique fonde cette diversité de régimes d'emploi et prévoit que « le personnel des établissements publics de santé comprend, […] / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire ». […] Mais alors qu'aux termes de de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique « les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, […]

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Décisions149


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2105485
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L.6152-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au cas d'espèce : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : () 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. […]

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    2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 10NC00406, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : (…) 4° Des praticiens contractuels associés… ; que l'article R. 6152-633 du même code rend applicable aux praticiens attachés associés les dispositions, notamment, des articles R. 6152-603 à R. 6152-630 du code de la santé publique ; […]

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    3Tribunal administratif de Martinique, 20 décembre 2012, n° 1100502
    Annulation

    […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; […]

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