Article L952-23 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
2 textes citent l'article

Commentaires2


115 Juin 2015 : une nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l'occasion d’un examen de l’enseignement supérieur
consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

L.952-21 du code de l'éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L.6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.

 Lire la suite…

2Le CNESER saisi en appel par le seul maître de conférences sanctionné peut-il étendre une interdiction d’exercice aux fonctions de recherche à celles…
www.jurisconsulte.net

[…] « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : […] Les sanctions susceptibles d'être prononcées en application du 5° de l'article L.952-8 du code de l'éducation reposent

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif d'Orléans, 20 octobre 2015, n° 1303046
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] « et les établissements publics de recherche » sont remplacés par les mots : «, les établissements publics de recherche et les établissements de santé ». V. – Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé : « Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique » VI. – L'article L. 952-23 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret » VII. – L'article L. 4111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Lire la suite…
  • Recrutement·
  • Langue française·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Etablissement public·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Annulation·
  • Diplôme·
  • Commission·
  • Détournement de pouvoir

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 356924, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu la décision du 23 janvier 2012, enregistrée le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, avant de statuer sur l'appel formé par M. […] a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-3, et des articles L. 712-4 et L. 952-8 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Enseignement supérieur·
  • Enseignant·
  • Conseil constitutionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Education·
  • Question·
  • Conseil d'administration·
  • Recherche·
  • Désignation des membres·
  • Constitutionnalité

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 6 avril 2022, 438057
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 952-8 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; […]

 Lire la suite…
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Organismes consultatifs nationaux·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Pouvoirs du juge disciplinaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Discipline·
  • Procédure·
  • Sanctions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).