Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs / Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche
Article L952-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4
Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 à L. 952-6-2.
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[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juillet 2009 : « La prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par l'article L. 954-2 du code de l'éducation, […] l'ensemble des candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er font l'objet soit de l'avis de l'instance nationale d'évaluation compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 2, soit d'une expertise confiée à des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 952-24 du code de l'éducation, […]
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[…] Considérant que la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, applicable aux enseignants-chercheurs, […] à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière » ; que l'article 77 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a complété l'article L. 952-24 du même code par un second alinéa, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 8 décembre 2008, n° 08P04572,08P04573,08P04774,08P04775
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-24 du code de l'éducation : « Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. […]
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