Article L953-1 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 58 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 58

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services des établissements, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Roman Bernard · Questions parlementaires · 25 juin 2001

Les personnels du second degré, en charge de fonctions de documentation dans l'enseignement supérieur, relèvent, comme les « personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service qui exercent leurs activités dans les différents services des établissements et, notamment, les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé », visés par l'article L. 953-1 du code de l'éducation, de l'arrêté du 8 janvier 1986 pris en application de l'article L. 953-4 du code précité, relatif aux obligations de service des personnels administratifs, techniques, ouvriers

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 1205370
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éducation : « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, […] L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, […]

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