Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
Article L953-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 58 (V)
Le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.
L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
Le directeur général des services et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, […] chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, […] L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application … » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 3411-24 de ce code, […]
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[…] 6. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs : « Outre les missions énoncées à l'article L. 953-2 du code de l'éducation, les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur général des services contribuent à la définition des stratégies de l'établissement, à l'élaboration du projet de développement et sont responsables de sa mise en œuvre. / Ils exercent les fonctions d'encadrement de l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé affectés dans l'établissement. »
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2015, n° 1202113
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, […] chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, […] L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application … » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 3411-24 de ce code, […]
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[…] La condition militaire est définie par l'article L. 4111-1 du même code qui indique qu'elle « recouvre l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. […] L'article R. 3411-4 du code de la défense dispose que, pour cet établissement, « le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur (…) par les articles (…) L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application ». Or cet article confie au ministre chargé de l'enseignement supérieur le pouvoir de nommer le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
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