Article L953-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L. 953-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Roman Bernard · Questions parlementaires · 25 juin 2001

Les personnels du second degré, en charge de fonctions de documentation dans l'enseignement supérieur, relèvent, comme les « personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service qui exercent leurs activités dans les différents services des établissements et, notamment, les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé », visés par l'article L. 953-1 du code de l'éducation, de l'arrêté du 8 janvier 1986 pris en application de l'article L. 953-4 du code précité, relatif aux obligations de service des personnels administratifs, techniques, ouvriers

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 1205370
Rejet

[…] 30-02-05-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éducation : « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, […] L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, […]

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