Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
Article L953-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 16 () JORF 11 août 2007
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
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Décisions • 16
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 136 du décret du 31 décembre 1985 : «Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre de l'éducation nationale où existent des emplois de leur corps : Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…)» ; 137 : «Les affectations prononcées doivent dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, […] Dans la mesure où les nécessités du service l'autorisent, il est proposé aux agents concernés un poste dans leur département de résidence.» ; qu'aux termes de l'article L.953-6 du code de l'éducation : «Il est créé, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 953-6 du code de l'éducation : « Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 15 mai 2018, 16PA03905, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que : — le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure ; – l'arrêté du 18 juin 2015 est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 953-6 du code de l'éducation ; – l'arrêté du 18 juin 2015 méconnait le principe d'égalité et est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, représenté par M e C…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… B… le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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