Article L953-6 du Code de l'éducation

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Version11/08/2007
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Version08/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 - art. 3 (Ab), Loi 92-678 1992-07-20 art. 3

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 11

Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.

La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.

Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
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Décisions16


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 2012, n° 1004036
Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 136 du décret du 31 décembre 1985 : «Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre de l'éducation nationale où existent des emplois de leur corps : Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…)» ; 137 : «Les affectations prononcées doivent dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, […] Dans la mesure où les nécessités du service l'autorisent, il est proposé aux agents concernés un poste dans leur département de résidence.» ; qu'aux termes de l'article L.953-6 du code de l'éducation : «Il est créé, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 16 janvier 2014, n° 1200181
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 953-6 du code de l'éducation : « Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. […]

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  • Commission·
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  • Recours contentieux·
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  • Mutation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personnel technique

3CAA de PARIS, 6ème chambre, 15 mai 2018, 16PA03905, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que : — le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure ; – l'arrêté du 18 juin 2015 est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 953-6 du code de l'éducation ; – l'arrêté du 18 juin 2015 méconnait le principe d'égalité et est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, représenté par M e C…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… B… le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Documents parlementaires21

Le présent amendement modifie l'article L.953-6 du code de l'éducation pour mettre en cohérence les compétences de la commission paritaire d'établissement avec celles de la commission administrative paritaire, redéfinies à l'article 4 du présent projet de loi. Sont supprimées, au troisième alinéa, les consultations de la commission paritaire d'établissement sur l'affectation à l'établissement des membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation ; au quatrième alinéa, la possibilité de réduction de l'ancienneté moyenne pour un … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 11 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE Du projet de loi initial 1. La modernisation des instances de dialogue social (titre Ier) 2. Le développement d'une pluralité de leviers managériaux (titre II) 3. La transparence et l'équité du cadre de gestion (titre III) 4. L'amélioration de la formation et la mobilité (titre IV) 5. Le renforcement de l'égalité professionnelle (titre V) II. PRINCIPAUX APPORTS DE la COMMISSION DES LOIS 1. Apport n° 1 : étendre les attributions des futurs comités sociaux 2. Apport n° 2 : préciser la … Lire la suite…
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