Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
Article L953-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 11
Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 953-6 du code de l'éducation : « Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. […]
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[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 136 du décret du 31 décembre 1985 : «Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre de l'éducation nationale où existent des emplois de leur corps : Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…)» ; 137 : «Les affectations prononcées doivent dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, […] Dans la mesure où les nécessités du service l'autorisent, il est proposé aux agents concernés un poste dans leur département de résidence.» ; qu'aux termes de l'article L.953-6 du code de l'éducation : «Il est créé, […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 15 mai 2018, 16PA03905, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que : — le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure ; – l'arrêté du 18 juin 2015 est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 953-6 du code de l'éducation ; – l'arrêté du 18 juin 2015 méconnait le principe d'égalité et est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, représenté par M e C…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… B… le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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