Article L961-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

" Art.L. 811-4.-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. "

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 8 janvier 2014, n° 1101598
Rejet

[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 961-1 du code de l'éducation nationale : « (…) Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans (…) » ;

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  • Contrats·
  • Assistant·
  • Durée·
  • Éducation nationale·
  • L'etat·
  • Indemnités de licenciement·
  • Versement·
  • Requalification·
  • Justice administrative·
  • Handicapé

2Tribunal administratif de Toulon, 5 mars 2024, n° 2400680
Rejet

[…] — elle viole les dispositions de l'article L. 961-1 du code de l'éducation dès lors qu'elle a toujours donné satisfaction dans sa manière de servir, ainsi que pourraient en attester les évaluations professionnelles, dont il est demandé par ailleurs la communication ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Éducation nationale·
  • Suspension·
  • Mère célibataire·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande·
  • Commissaire de justice·
  • Célibataire
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